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Puma contre cochon volant (EUIPO, 29 avril 2020)
 

La société PUMA défend régulièrement sa marque figurative contre toutes sortes de marques reprenant le concept d’un animal bondissant pour désigner des vêtements. Habituellement, ce sont d’autres félins mais il y a parfois des animaux étonnants !
 

Dans une affaire précédente, elle s’était opposée à un animal bondissant décrit ainsi : « la marque demandée pouvant ressembler à des parties de différents animaux : « la queue d’une baleine (ou d’un poisson), les pattes d’un kangourou ou d’une biche, les cornes d’une chèvre, le nez d’un dauphin, l’œil d’un dauphin de Risso et même une silhouette semblable à celle d’un lapin » (TUE, 25 février 2016, T-692/14)
 

Dans cette affaire, c’est à un « cochon bondissant » que le puma s’affrontait. Comme dans le monde animal, le puma l’emporte sur le terrain juridique, la division d’opposition ayant considéré que le cochon portait atteinte à la renommée de la marque antérieure.

 

Image LEGO Disney
 

Du Audiard en dessins et modèles (EUIPO, 7 mai 2020)

 

De manière a priori paradoxale, les contrefacteurs cherchent de plus en plus à se protéger par le droit de la propriété intellectuelle. C’est une tendance lourde depuis quelques mois (https://www.orisavocats.com/propriete-intellectuelle-detournee-recherche-de-protection-contrefacteurs-de-mauvaise-foi/).
 

La société LEGO en fait régulièrement les frais et doit agir en nullité contre des dessins et modèles qui sont des contrefaçons grossières.
 

Ici, un dessin et modèle a été déposé par une société bulgare (mais des signes chinois sont présents sur le packaging). Ce dessin et modèle est annulé compte tenu d’un packaging quasi-identique divulgué antérieurement.
 

En l’absence de contrôle de l’EUIPO en matière de dessins et modèles, les titulaires doivent être très vigilants contre ces dépôts aberrants.

 

Image Da Vinci
 

Leonard de Vinci à l’honneur (CA Paris et EUIPO 15 mai 2020)

 

Hasard du calendrier : deux décisions relatives au célèbre artiste italien ont été rendues le même jour par la Cour d’appel de Paris et l’EUIPO. La Cour d’appel de Paris a considéré que seule la demande contestée DaVinci faisait référence à l’artiste, excluant ainsi le risque de confusion, alors que l’EUIPO s’est concentré sur la partie du public qui ne verrait pas une référence à l’artiste dans les deux marques et conclut au risque de confusion.
 

Pour plus de détails : https://www.orisavocats.com/leonard-de-vinci-a-lhonneur-ca-paris-et-euipo-15-mai-2020/

 

Image BATMAN
 

Le BAT-logo est bien une marque (EUIPO, 21 mai 2020)

 

BATMAN est un super-héros de fiction appartenant à l’univers de DC Comics. Il est connu notamment pour son logo en forme de chauve-souris qu’il porte sur son costume ?
 

Une société italienne a formé une demande en nullité contre la marque constituée de ce logo pour désigner pour les costumes, masques et chapeaux. Selon elle, la marque ne serait pas une indication d’origine car elle se réfère au personnage notoire de BATMAN, ce qui empêcherait sa protection.
 

Cet argument est logiquement rejeté par l’EUIPO : The fact that the ‘bat logo’ is well known by the public cannot constitute the basis for a claim of non-distinctiveness. As pointed out by the proprietor, it cannot be justifiably claimed that the repute of a name may constitute a barrier to the registrability of a sign.”.
 

La marque n’est en outre pas descriptive des produits en cause et n’a pas qu’une fonction décorative.

 

Image Vespa
 

Pas de Vacances Romaines pour l’imitation de Vespa (EUIPO, 18 mai 2020)
 

Icône de la dolce vita italienne, le Vespa est un des scooters le plus vendus au monde depuis 1946. Il n’est pas étonnant qu’il existe de nombreuses contrefaçons de ce modèle emblématique.
 

Récemment, un particulier chinois a déposé un dessin et modèle communautaire sur un modèle de scooter quasi-identique à un des modèles Vespa Primavera. PIAGGIO a donc agi en nullité contre ce modèle, avec succès. L’EUIPO a notamment relevé que la liberté du designer en matière de scooters était importante et que le modèle du Vespa est arbitraire et ne répond pas à des contraintes techniques. La reprise de l’ensemble des caractéristiques du modèle de Vespa entraine logiquement la nullité du dessin et modèle.
 

Cette décision illustre à nouveau le phénomène de détournement de la propriété intellectuelle par des contrefacteurs qui essaient d’obtenir des protections sur des copies. Cela est simple en dessins et modèles puisqu’il n’y a pas de contrôle de l’EUIPO.

 

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Ciao Ciao King (EUIPO, 2 juin 2020)

 

La marque Ciao Ciao king pour des produits du tabac a fait l’objet d’une opposition sur la base de l’atteinte à la renommée de la marque Coca-Cola. L’EUIPO confirme d’abord ses décisions antérieures à savoir que Coca-Cola est une marque de renommée pour les boissons.
 

Les signes sont considérés comme similaires, notamment en raison de la reprise du graphisme particulier de la marque antérieure qui fait partie intégrante de du caractère iconique de la marque Coca-Cola.
 

L’usage de la demande de marque pour du tabac porterait atteinte à la réputation de la marque antérieure car cela ruinerait les efforts d’image de la marque antérieure pour « un mode de vie sain et de bien-être » (sic) : « it is clear that the opponent’s earlier trade mark is highly reputed for soft drinks, goods with respect to which health-related considerations are heavily influencing the consumer’s choice and preferences. In response to these trends, the opponent has undertaken particular measures by, inter alia, proliferating its product portfolio with healthier and diet-friendlier product lines. In contrast, the contested goods are intrinsically linked with very different values. Smoking tobacco is universally considered to be an extremely unhealthy habit.”

 

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« Achetez en magasin au prix du web » : pas de parasitisme pour une communication banale (CA Riom, 10 juin 2020)

 

Deux sociétés spécialisées dans les motos avaient utilisé ce slogan (ou des variantes) quasi-simultanément dans le cadre de publicités. Celle qui revendiquait la première utilisation a attaqué l’autre pour parasitisme.
 

Le Tribunal de commerce avait retenu le parasitisme et prononcé 50.000 € de condamnation. La Cour d’appel fait une appréciation plus juste des faits en retenant qu’à supposer que la demanderesse soit la « créatrice » de cette pratique commerciale (ce qui était loin d’être certain), elle ne rapporte pas la preuve des investissements qu’elle aurait réalisés pour créer cette pratique publicitaire, et encore moins d’une quelconque notoriété. Or, ce sont des conditions sine qua none du parasitisme qui « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. Com, 9 juin 2015).
 

Ainsi, chaque société était en droit d’utiliser cette communication banale en application de la liberté du commerce et de l’industrie qui est le principe à défaut de droit de propriété intellectuelle (ce slogan ne pouvant pas être protégé par une marque).

 

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La marque “Black and White” pour les crèmes, lotions et déodorants est valable (EUIPO, 23 juin 2020)
 

La marque NIVEA aime les couleurs : outre son bleu, elle exploite également une gamme « Black and White », notamment pour un déodorant anti-traces.  Cette marque est attaquée en nullité par un concurrent.
 

Les arguments fondés sur la descriptivité sont rejetés car le signe « Black and White » ne peut raisonnablement décrire ni la couleur de ces produits ni le public visé en fonction de la teinte de la peau. De plus, le demandeur n’a pas démontre que l’expression était usuelle à la date de dépôt . L’EUIPO en déduit que « les termes « Black and White » peuvent faire partie d’un discours plus général d’arguments de vente mais en tant que tels, ils peuvent fonctionner comme indication d’origine même s’ils sont devenus allusifs avec le temps. ».
 

Le défaut caractère distinctif est également rejeté : bien que l’expression « Black and White» ne présente pas, un caractère inhabituel, elle « nécessite un effort d’interprétation qui le rend distinctif. Par conséquent la marque « Black and White » est susceptible d’indiquer au public pertinent l’origine commerciale des produits en cause. »

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