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La nullité de la marque GIANT de QUICK pour défaut de distinctivité est confirmée (CA Paris, 3 juillet 2018)

 

Suite d’un feuilleton judiciaire opposant QUICK et sa marque GIANT à SODEBO et sa PIZZA GIANT. Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel confirme que le terme Giant était, à la date du dépôt de la marque, dépourvu de toute distinctivité intrinsèque pour désigner les produits alimentaires. La Cour confirme également que « la preuve n’est pas suffisamment rapportée que le signe ‘Giant’ ait été alors connu et identifié par le public pertinent, consommateur de produits alimentaires, en tant que marque et non comme une caractéristique quantitative des produits vendus ». A note en particulier que la Cour écarte l’enquête d’opinion « sur la perception du signe ‘Giant’, essentielle pour répondre à une telle question, est inopérante puisque réalisée du 17 au 18 septembre 2014, soit plus de deux ans après la date de la contrefaçon alléguée du 3 février 2011 ». Un pourvoi en cassation a été formé

 

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Plus * « + » = moins (TGI Paris, 13 juillet 2018)
CANAL+ a attaqué SFR pour un usage POWER PLUS désignant une offre d’abonnement sur la base d’une marque verbale PLUS et de la marque figurative constituée du signe « + ». La marque verbale est annulée pour défaut de distinctivité : « Le mot « PLUS » étant un signe laudatif banal et couramment utilisé pour signifier un degré ou une quantité supérieure, il sera perçu par le public concerné comme une indication de valeur ajoutée qualitative ou quantitative de tout type de produit ou service qu’il désigne. » La marque constituée du « + » est elle reconnue distinctive mais non contrefaite : « le signe « + » associé à la notion de puissance POWER » est utilisé dans son sens courant pour souligner une valeur ajoutée ou un niveau de performances ». L’usage reproché du signe litigieux ne porte donc pas atteinte aux fonctions essentielles de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services et d’en assurer la promotion

 

Marque PLus

 

Pas de marque distinctive pour une tête de bébé (EUIPO, chambre de recours, 7 aout 2018)

 

Nestlé a déposé une marque représentant une tête de bebe pour des produits alimentaires (notamment pour jeunes enfants). La chambre de recours confirme le rejet de la marque pour défaut de distinctivité. Apres examen de nombreux usages antérieurs, la chambre conclut que « la marque demandée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple représentation d’une tête de bebe, de sorte qu’elle lui confèrerait le minimum de caractère distinctif nécessaire a son enregistrement comme marque de l’Union européenne ». En effet, « le bébé représenté ne présente ni couleurs, ni forme ou autre caractéristique différentielle de ceux que l’on peut retrouver sur le marché représentant aussi des bébés »

 

Marque bébé NESTLE

Salade de fruits ratée pour Apple ! (EUIPO, opposition, 29 janvier 2018)
Apple a formé opposition contre une demande de marque de l’UE « banana computer » avec le logo d’une banane, pour des produits informatiques, sur les bases de ses marques représentant des pommes.

Seule la similitude conceptuelle aurait pu être retenue mais la division d’opposition écarte tout risque de confusion  puisque les deux signes renvoient clairement à deux types de fruit différents. En 2011, la chambre de recours avait déjà déclaré non similaires la pomme d’Apple et un ananas (Décision R 1588/2009).

Apple a formé un recours contre la décision mais n’a pas signifié son mémoire dans le délai de 4 mois de sorte que la décision d’opposition est définitive (Board of Appeal, 8 septembre 2018).

Apple ne dispose donc pas d’un monopole sur tous les fruits en lien avec des produits informatiques. En propriété intellectuelle, les idées doivent rester libres.

Apple Banana

 

Ajouter un nom connu devant une marque identique antérieure pour échapper au risque de confusion n’est pas toujours une solution miracle.
Deux décisions de l’EUIPO rappellent ce principe et ont retenu un risque de confusion malgré un nom très connu ajouté devant une marque antérieure quasi-identique :

  • Le signe semi-figuratif Franz Beckenbauer KAISER ne peut être enregistré par rapport à la marque antérieure KAISER pour des bières (EUIPO, BoA, 13 août 2018, R 2117/2017) car le nom KAISER attire davantage l’attention du public même que le nom de l’ancien joueur de football écrit en petit
  • Le signe Giorgio Armani Le Sac ne peut être enregistré par rapport à la marque antérieure LE SAC pour des produits identiques ou similaires en classes 18 et 25 (EUIPO, BoA, 13 août 2018, R 2462/2017)

 

 Image Beckenbaueur

 

La protection limitée des marques composées d’une seule lettre (EUIPO, 20 septembre 2018, opposition No B 2 914 813)

 

Déposer une marque avec une seule lettre avec (ou sans) logo est possible mais la portée de protection est généralement faible. Le titulaire d’une marque G semi-figurative s’opposait à une demande de marque G en gris pour des produits considérés comme similaires (caoutchouc et valves en caoutchouc).

La division retient une identité sur le plan phonétique et une similitude faible sur le plan visuel. Pourtant l’opposition est rejetée en raison de la stylisation particulière de chaque marque :

“a likelihood of confusion can be safely excluded when two conflicting signs, albeit containing or consisting of the same single letter, are stylised in a sufficiently different way or contain a sufficiently different figurative element such that their different overall graphical depictions eclipse the verbal element that they have in common.”

Image marques G

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