Le titulaire d’une marque française de vodka a formé opposition contre une demande de marque de l’Union européenne:

 

Image vodka

 

L’opposition a été rejetée notamment car les éléments de preuve fournis étaient insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque française tridimensionnelle antérieure. La chambre de recours a également rejeté le recours.
L’arrêt est important en ce qu’il permet de préciser l’incidence de la description réalisée par le titulaire lors du dépôt de la demande (description qui est facultative).

 

Ici, le dépôt de la marque 3D française antérieure était accompagné de la description suivante : «  La marque se compose d’une bouteille telle que représentée ci-dessus, à l’intérieur de laquelle un brin d’herbe est placé en position quasi diagonale dans le corps de la bouteille ». Or, à la seule observation visuelle du signe, il est loin d’être évident qu’il s’agisse d’un brin d’herbe à l’intérieur de la bouteille.

 

La Cour apporte d’utiles précisions sur le rôle de cette description.

 

En droit, elle précise que « la représentation de la marque, qui doit être claire et précise, définit l’objet de la protection conférée par l’enregistrement. En outre, la description, qui peut éventuellement accompagner la représentation, doit concorder avec celle-ci, telle qu’enregistrée, et ne saurait étendre le champ d’application de la marque ainsi défini. Cette exigence de concordance d’une éventuelle description avec la représentation est donc un corollaire de l’exigence de clarté et de précision de la représentation qui définit l’objet de la protection. ». En résumé, la description ne saurait élargir la portée de la protection du signe.

 

De plus, la Cour rappelle le principe de non-protection des idées appliqué au droit des marques : « la réglementation sur les marques ne permet pas la protection d’un concept ou d’une idée, mais uniquement d’une expression concrète d’un concept ou d’une idée, telle qu’incorporée dans le signe et définie par la représentation dudit signe. »

 

En l’espèce, la Cour approuve l’objet de la protection de la marque antérieure par la chambre de recours, à savoir que la marque antérieure vise uniquement « une bouteille de forme commune sur laquelle apparaît une ligne droite qui part en diagonale du côté gauche de la bouteille, démarrant juste sous le goulot, vers le bord inférieur de la bouteille », mais non, comme l’allègue la requérante, un brin d’herbe. »

 

La Cour note que la marque antérieure ne permet pas de considérer qu’un brin d’herbe serait contenu dans la bouteille : « que seule une représentation plus réaliste du brin d’herbe, ou la véritable image d’un brin d’herbe placé à l’intérieur d’une bouteille, aurait pu déterminer clairement et précisément la présence d’un brin d’herbe dans cette marque, ce qui, par ailleurs, aurait pu être confirmé par la description de celle-ci, qui aurait alors concordé avec la représentation »

 

En conclusion, il faut être attentif à la rédaction de la description qui doit être conforme à la représentation du signe. Cependant, la description ne peut pas servir à élargir la portée du signe tel que déposé.

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